C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
191. Les véhicules lourds suivants sont exemptés de l’application des dispositions de la présente section:
1°  un véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
2°  un véhicule lourd utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;
3°  un camion porteur de 2 ou 3 essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes:
a)  lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;
b)  lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau;
4°  un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
5°  un véhicule-outil;
6°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport des matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
7°  un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
8°  une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2.
D. 1483-98, a. 191; D. 623-99, a. 7; D. 370-2016, a. 95.
191. Les véhicules lourds suivants sont exemptés de l’application des dispositions de la présente section:
1°  un véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
2°  un véhicule lourd utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;
3°  un camion porteur de 2 ou 3 essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes:
a)  lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;
b)  lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau;
4°  un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
5°  un véhicule-outil;
6°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport des matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
7°  un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
8°  une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2.
D. 1483-98, a. 191; D. 623-99, a. 7; D. 370-2016, a. 95.
191. La présente section ne s’applique pas à un véhicule lourd de service d’incendie appartenant à une municipalité située à l’extérieur d’une communauté urbaine et dont la population est de moins de 25 000 habitants.
D. 1483-98, a. 191; D. 623-99, a. 7.